Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre préliminaire : De la Haute Autorité de l'Audit
Section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au II de l'article L. 821-13
Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Sous-section 3 : De la responsabilité civile
Sous-section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
Section 3 : De l'exercice du contrôle légal
Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Annexes partie A Livre VIII
Article A821-9 du Code de commerce
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française, désigne les membres du jury.
Le jury est composé comme suit :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, en activité ou honoraire, président ;
2° Un second magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire ;
3° Un magistrat de la Cour des comptes ou un inspecteur des finances ;
4° Un représentant de la Haute autorité de l'audit ;
5° Un représentant de l'Autorité des marchés financiers ;
6° Un représentant de l'Autorité des normes comptables ;
7° Quatre membres de l'enseignement supérieur, professeurs ou maîtres de conférences ;
8° Deux commissaires aux comptes exerçant également les fonctions d'experts-comptables, désignés sur proposition du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
9° Deux commissaires aux comptes, désignés sur proposition de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.
Le jury est valablement constitué si sept au moins de ses membres sont présents.