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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Annexes de la partie réglementaire

  • Partie Arrêtés

    • LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.

      • TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

        • Chapitre préliminaire : De la Haute Autorité de l'Audit

        • Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes

            • Sous-section 1 : De l'inscription

              • Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13

              • Paragraphe 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au II de l'article L. 821-13

            • Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes

            • Sous-section 3 : De la responsabilité civile

Article A821-11 du Code de commerce

Version

depuis le 01/01/2024

Le conseil régional habilite les commissaires aux comptes à recevoir des stagiaires après s'être assuré qu'ils offrent des garanties suffisantes quant à la formation de ces stagiaires.

Il dresse une liste des personnes ainsi habilitées. Cette liste peut être consultée par tout intéressé.

Le conseil régional communique une copie des articles A. 821-11 à A. 821-21 au maître de stage lors de son habilitation.

https://www.legifrance.gouv.fr

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