Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
TITRE II : Du tribunal de commerce.
TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
TITRE V : De l'équipement commercial.
Section 2 : Du périmètre de référence et de l'autorisation d'installation dans ce périmètre
Section 3 : De l'organisation générale des marchés d'intérêt national
Chapitre II : Des manifestations commerciales
ANNEXE 7-1 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 712-27 ET A. 712-28)
ANNEXE 7-2 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 713-8 ET A. 713-11)
ANNEXE 7-3 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 713-17 ET A. 723-23)
ANNEXE 7-4 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 713-26)
ANNEXE 7-5 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 742-6)
ANNEXE 7-6 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 742-11)
ANNEXE 7-6-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 743-6)
ANNEXE 7-7 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 750-3)
ANNEXE 7-8 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 752-3)
ANNEXE 7-9 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 752-4)
ANNEXE 7-10 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 762-2 À A. 762-4 ET A. 762-9)
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
Article A761-6 du Code de commerce
Afin d'établir les cotations publiées par le ministère de l'agriculture et de la pêche, les agents des centres du service des nouvelles des marchés constatent, avec le concours des usagers, les prix pratiqués sur les emplacements de vente des marchés mentionnés à l'article A. 761-4.
A cet effet, les agents des centres du service des nouvelles des marchés peuvent se faire communiquer tout document permettant la constatation des prix.
Ils peuvent être assistés dans leur mission par les gestionnaires des marchés.
Ancien texte
Arrêté du 17 juillet 2007 - art. 3 (Ab)
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