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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Annexes de la partie réglementaire

  • Partie Arrêtés

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.

      • TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.

        • Chapitre III : Des conditions d'exercice

          • Section 1 : Compte affecté aux fonds détenus pour le compte de tiers

          • Section 2 : Des sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce

          • Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce

            • Sous-section 1 : Actes judiciaires

            • Sous-section 2 : Prestations relatives aux registres

            • Sous-section 3 : Privilèges et sûretés

            • Sous-section 4 : Publicités

            • Sous-section 5 : Prestations relatives à la propriété intellectuelle

            • Sous-section 6 : Prestations diverses

            • Sous-section 7 : Procédures de liquidation hors sauvegarde et redressement judiciaires

            • Sous-section 8 : Procédure de redressement professionnel

            • Sous-section 9 : Transmissions

      • ANNEXE 7-1 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 712-27 ET A. 712-28)

      • ANNEXE 7-2 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 713-8 ET A. 713-11)

      • ANNEXE 7-3 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 713-17 ET A. 723-23)

      • ANNEXE 7-4 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 713-26)

      • ANNEXE 7-5 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 742-6)

      • ANNEXE 7-6 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 742-11)

      • ANNEXE 7-6-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 743-6)

      • ANNEXE 7-7 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 750-3)

      • ANNEXE 7-8 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 752-3)

      • ANNEXE 7-9 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 752-4)

      • ANNEXE 7-10 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 762-2 À A. 762-4 ET A. 762-9)

Article A743-15 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 01/03/2016

I.-L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire figurant au numéro 143 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception d'un émolument principal, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11, selon le barème suivant :


NOMBRE DE SALARIÉS

CHIFFRE D'AFFAIRES

ÉMOLUMENT PRINCIPAL

Aucun salarié

508,25 €

De 1 à 5 salariés

555,92€

De 6 à 19 salariés

Inférieur à 750 000 €

1 164,76 €

Supérieur ou égal à 750 000 €

1 312,99 €

De 20 à 150 salariés

Inférieur à 3 000 000 €

2 213,02 €

Supérieur ou égal à 3 000 000 €

2 731,86 €

Plus de 150 salariés

Inférieur à 20 000 000 €

5 605,60 €

Supérieur ou égal à 20 000 000 € et inférieur à 50 000 000 €

7 907,56 €

Supérieur ou égal à 50 000 000 €

13 256,91 €

II.-Les prestations mentionnées au I donnent également lieu à la perception de deux émoluments accessoires :

1° D'un montant de 158,83 € par établissement secondaire, à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire ;

2° D'un montant de 10,59 € par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers, dans la limite de 105,90 €.

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