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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Annexes de la partie réglementaire

  • Partie Arrêtés

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.

      • TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.

        • Chapitre III : Des conditions d'exercice

          • Section 1 : Compte affecté aux fonds détenus pour le compte de tiers

          • Section 2 : Des sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce

          • Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce

            • Sous-section 1 : Actes judiciaires

            • Sous-section 2 : Prestations relatives aux registres

            • Sous-section 3 : Privilèges et sûretés

            • Sous-section 4 : Publicités

            • Sous-section 5 : Prestations relatives à la propriété intellectuelle

            • Sous-section 6 : Prestations diverses

            • Sous-section 7 : Procédures de liquidation hors sauvegarde et redressement judiciaires

            • Sous-section 8 : Procédure de redressement professionnel

            • Sous-section 9 : Transmissions

      • ANNEXE 7-1 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 712-27 ET A. 712-28)

      • ANNEXE 7-2 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 713-8 ET A. 713-11)

      • ANNEXE 7-3 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 713-17 ET A. 723-23)

      • ANNEXE 7-4 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 713-26)

      • ANNEXE 7-5 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 742-6)

      • ANNEXE 7-6 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 742-11)

      • ANNEXE 7-6-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 743-6)

      • ANNEXE 7-7 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 750-3)

      • ANNEXE 7-8 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 752-3)

      • ANNEXE 7-9 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 752-4)

      • ANNEXE 7-10 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 762-2 À A. 762-4 ET A. 762-9)

Article A743-8 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 01/03/2016

Les prestations figurant au tableau 2 de l'article annexe 4-7 donnent lieu à la perception par le greffier de tribunal de commerce d'émoluments fixés conformément aux dispositions des sous-sections 1 à 9 de la présente section.

Les remboursements forfaitaires de frais et débours sont régis par la sous-section 10 de la présente section.

En application du II de l'article R. 743-142, les émoluments mentionnés au premier alinéa s'appliquent aux redevances perçues par les secrétariats greffes des tribunaux judiciaires intervenant en matière commerciale ou par ceux des tribunaux mixtes de commerce.

Les émoluments applicables jusqu'au 28 février 2026 sont ceux qui sont prévus par la présente section.

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