Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
TITRE II : Du tribunal de commerce.
TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.
Chapitre Ier : De l'institution et des missions
Paragraphe 1-1 : Du concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce
Paragraphe 2 : Du stage
Paragraphe 3 : De l'examen d'aptitude
Sous-Section 2 : De la nomination
Sous-section 3 : De l'entrée en fonctions et de l'honorariat
Section 2 : Des conditions d'accès aux professions judiciaires et juridiques de certains greffiers de tribunal de commerce
Chapitre III : Des conditions d'exercice
TITRE V : De l'équipement commercial.
TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
ANNEXE 7-1 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 712-27 ET A. 712-28)
ANNEXE 7-2 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 713-8 ET A. 713-11)
ANNEXE 7-3 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 713-17 ET A. 723-23)
ANNEXE 7-4 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 713-26)
ANNEXE 7-5 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 742-6)
ANNEXE 7-6 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 742-11)
ANNEXE 7-6-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 743-6)
ANNEXE 7-7 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 750-3)
ANNEXE 7-8 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 752-3)
ANNEXE 7-9 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 752-4)
ANNEXE 7-10 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 762-2 À A. 762-4 ET A. 762-9)
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
Article A742-1 du Code de commerce
Sont admis en dispense du diplôme de master en droit pour l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce tous diplômes sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à cinq années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, délivrés par :
1° Un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer ;
2° Un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° Un institut d'études politiques ;
4° La faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris.
Ancien texte
Arrêté du 4 octobre 1988, article 1 v. init.
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