Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
TITRE II : Du tribunal de commerce.
TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.
Chapitre Ier : De l'institution et des missions
Paragraphe 1 : Des conditions générales
Paragraphe 2 : Du stage
Paragraphe 3 : De l'examen d'aptitude
Sous-Section 2 : De la nomination
Sous-section 3 : De l'entrée en fonctions et de l'honorariat
Section 2 : Des conditions d'accès aux professions judiciaires et juridiques de certains greffiers de tribunal de commerce
Chapitre III : Des conditions d'exercice
TITRE V : De l'équipement commercial.
TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
ANNEXE 7-1 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 712-27 ET A. 712-28)
ANNEXE 7-2 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 713-8 ET A. 713-11)
ANNEXE 7-3 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 713-17 ET A. 723-23)
ANNEXE 7-4 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 713-26)
ANNEXE 7-5 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 742-6)
ANNEXE 7-6 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 742-11)
ANNEXE 7-6-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 743-6)
ANNEXE 7-7 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 750-3)
ANNEXE 7-8 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 752-3)
ANNEXE 7-9 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 752-4)
ANNEXE 7-10 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 762-2 À A. 762-4 ET A. 762-9)
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
Article A742-3 du Code de commerce
Les candidatures sont adressées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve.
Le dossier de candidature comprend :
1° Une requête de l'intéressé précisant qu'il souhaite se présenter au concours. La requête mentionne les coordonnés du candidat, dont une adresse électronique personnelle valide ;
2° Une copie recto-verso de la carte nationale d'identité de l'intéressé ou une copie de son passeport ou de son certificat de nationalité française ;
3° Une copie de l'un des titres ou diplômes prévus au 6° de l'article R. 742-1 ou la justification de leur dispense.
Ancien texte
Arrêté du 31 décembre 1990 - art. 2 (Ab)
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