Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
TITRE II : Du tribunal de commerce.
TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.
Chapitre Ier : De l'institution et des missions
Paragraphe 1 : Des conditions générales
Paragraphe 2 : Du stage
Paragraphe 3 : De l'examen d'aptitude
Sous-Section 2 : De la nomination
Sous-section 3 : De l'entrée en fonctions et de l'honorariat
Section 2 : Des conditions d'accès aux professions judiciaires et juridiques de certains greffiers de tribunal de commerce
Chapitre III : Des conditions d'exercice
TITRE V : De l'équipement commercial.
TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
ANNEXE 7-1 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 712-27 ET A. 712-28)
ANNEXE 7-2 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 713-8 ET A. 713-11)
ANNEXE 7-3 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 713-17 ET A. 723-23)
ANNEXE 7-4 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 713-26)
ANNEXE 7-5 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 742-6)
ANNEXE 7-6 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 742-11)
ANNEXE 7-6-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 743-6)
ANNEXE 7-7 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 750-3)
ANNEXE 7-8 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 752-3)
ANNEXE 7-9 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 752-4)
ANNEXE 7-10 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 762-2 À A. 762-4 ET A. 762-9)
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
Article A742-9 du Code de commerce
La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.
Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Le jury détermine, dans le respect de l'anonymat des copies, le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, par ordre alphabétique.
Le résultat des épreuves est notifié à chaque candidat par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou à l'adresse électronique indiquée par le candidat. Cette notification s'accompagne, pour les candidats déclarés admissibles, de la convocation aux épreuves orales. Elle mentionne également la date limite pour adresser au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce la fiche individuelle de renseignements mentionnée à l'article A. 742-10.
L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.
Ancien texte
Arrêté du 28 août 1992, artilce 2 v. init.
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