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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Annexes de la partie réglementaire

  • Partie Arrêtés

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.

      • TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.

        • Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques

          • Section 1 : Des conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce

            • Sous-section 1 : Des conditions d'aptitude

              • Paragraphe 1 : Des conditions générales

              • Paragraphe 1-1 : Du concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce

              • Paragraphe 2 : Du stage

              • Paragraphe 3 : De l'examen d'aptitude

            • Sous-Section 2 : De la nomination

            • Sous-section 3 : De l'entrée en fonctions et de l'honorariat

          • Section 2 : Des conditions d'accès aux professions judiciaires et juridiques de certains greffiers de tribunal de commerce

      • ANNEXE 7-1 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 712-27 ET A. 712-28)

      • ANNEXE 7-2 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 713-8 ET A. 713-11)

      • ANNEXE 7-3 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 713-17 ET A. 723-23)

      • ANNEXE 7-4 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 713-26)

      • ANNEXE 7-5 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 742-6)

      • ANNEXE 7-6 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 742-11)

      • ANNEXE 7-6-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 743-6)

      • ANNEXE 7-7 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 750-3)

      • ANNEXE 7-8 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 752-3)

      • ANNEXE 7-9 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 752-4)

      • ANNEXE 7-10 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 762-2 À A. 762-4 ET A. 762-9)

Article A742-9 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/01/2009

La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.

Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Le jury détermine, dans le respect de l'anonymat des copies, le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, par ordre alphabétique.

Le résultat des épreuves est notifié à chaque candidat par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou à l'adresse électronique indiquée par le candidat. Cette notification s'accompagne, pour les candidats déclarés admissibles, de la convocation aux épreuves orales. Elle mentionne également la date limite pour adresser au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce la fiche individuelle de renseignements mentionnée à l'article A. 742-10.

L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.

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Ancien texte

Arrêté du 28 août 1992, artilce 2 v. init.

https://www.legifrance.gouv.fr

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