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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Annexes de la partie réglementaire

  • Partie Arrêtés

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

        • Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie

          • Section 1 : Des modalités de la tutelle

          • Section 2 : Des règles budgétaires

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Dispositions applicables aux chambres régionales

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux groupements interconsulaires

            • Sous-section 4 : Dispositions applicables à CCI France

          • Section 3 : Des emprunts souscrits et des garanties accordées par les établissements du réseau

          • Section 4 : Des équipements et services gérés par des établissements du réseau dans le cadre de délégations de service public

      • TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.

      • ANNEXE 7-1 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 712-27 ET A. 712-28)

      • ANNEXE 7-2 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 713-8 ET A. 713-11)

      • ANNEXE 7-3 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 713-17 ET A. 723-23)

      • ANNEXE 7-4 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 713-26)

      • ANNEXE 7-5 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 742-6)

      • ANNEXE 7-6 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 742-11)

      • ANNEXE 7-6-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 743-6)

      • ANNEXE 7-7 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 750-3)

      • ANNEXE 7-8 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 752-3)

      • ANNEXE 7-9 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 752-4)

      • ANNEXE 7-10 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 762-2 À A. 762-4 ET A. 762-9)

Article A712-29 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/01/2009

Le caractère limitatif des crédits votés s'apprécie au niveau de chaque service, qu'il s'agisse d'un service principal, d'un service secondaire ou d'un sous-service.

Au sein de chacun de ces services peut s'appliquer, le cas échéant, le principe de la fongibilité asymétrique des crédits.

Toutefois, tout transfert de crédits au profit des dépenses de personnel fait l'objet d'un budget rectificatif voté par l'assemblée générale.

Parmi les recettes, seuls les emprunts présentent un caractère limitatif.

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Ancien texte

Arrêté du 26 décembre 1991 - art. 12 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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