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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Annexes de la partie réglementaire

  • Partie Arrêtés

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

        • Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région

          • Section 1 : De l'établissement des listes électorales

          • Section 2 : Des candidatures

          • Section 3 : De la préparation du scrutin

          • Section 4 : Du vote par correspondance

          • Section 5 : Etudes économiques de pondération

      • TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.

      • ANNEXE 7-1 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 712-27 ET A. 712-28)

      • ANNEXE 7-2 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 713-8 ET A. 713-11)

      • ANNEXE 7-3 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 713-17 ET A. 723-23)

      • ANNEXE 7-4 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 713-26)

      • ANNEXE 7-5 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 742-6)

      • ANNEXE 7-6 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 742-11)

      • ANNEXE 7-6-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 743-6)

      • ANNEXE 7-7 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 750-3)

      • ANNEXE 7-8 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 752-3)

      • ANNEXE 7-9 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 752-4)

      • ANNEXE 7-10 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 762-2 À A. 762-4 ET A. 762-9)

Article A713-8 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/01/2009

I.-Lorsqu'il est procédé au vote par voie électronique, l'envoi des instruments de vote aux électeurs est effectué par mail ou par voie postale. Dans ce dernier cas, ils sont adressés dans une enveloppe dont le format et les mentions qui y sont portées sont fixées à l'annexe 7-2.

Les envois postaux contiennent :

-un porte-adresse contenant les identifiants de l'électeur pour se connecter sur la plateforme de vote et la notice explicative ;

-les circulaires des candidats lorsqu'il est fait application des dispositions du 3e alinéa de l'article R. 713-21.

II.-Pour le vote par correspondance, le matériel de vote est envoyé aux électeurs par voie postale dans une enveloppe dont le format et les mentions qui y sont portées sont fixées à l'annexe 7-2, comprenant ;

-un porte-adresse dont les dimensions et les mentions sont fixées à l'annexe 7-2 ;

-le bulletin unique de vote ou les bulletins de vote ;

-les circulaires des candidats ainsi que les références des sites internet où elles peuvent être consultées ;

-l'enveloppe d'acheminement du vote et l'enveloppe de vote dont les dimensions et les mentions qui y sont portées sont fixées à l'annexe 7-2.


Les instruments de vote envoyés aux électeurs mentionnent les liens internet vers lesquels ils peuvent consulter les circulaires.

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Ancien texte

Arrêté du 30 juillet 2004 - art. 10, alinéas 1, 3 et 6 v. init.

https://www.legifrance.gouv.fr

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