Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie
Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie
Section 1 : De l'établissement des listes électorales
Section 2 : Des candidatures
Section 4 : Du vote par correspondance
Section 5 : Etudes économiques de pondération
TITRE II : Du tribunal de commerce.
TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
TITRE V : De l'équipement commercial.
TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
ANNEXE 7-1 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 712-27 ET A. 712-28)
ANNEXE 7-2 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 713-8 ET A. 713-11)
ANNEXE 7-3 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 713-17 ET A. 723-23)
ANNEXE 7-4 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 713-26)
ANNEXE 7-5 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 742-6)
ANNEXE 7-6 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 742-11)
ANNEXE 7-6-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 743-6)
ANNEXE 7-7 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 750-3)
ANNEXE 7-8 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 752-3)
ANNEXE 7-9 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 752-4)
ANNEXE 7-10 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 762-2 À A. 762-4 ET A. 762-9)
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
Article A713-8 du Code de commerce
I.-Lorsqu'il est procédé au vote par voie électronique, l'envoi des instruments de vote aux électeurs est effectué par mail ou par voie postale. Dans ce dernier cas, ils sont adressés dans une enveloppe dont le format et les mentions qui y sont portées sont fixées à l'annexe 7-2.
Les envois postaux contiennent :
-un porte-adresse contenant les identifiants de l'électeur pour se connecter sur la plateforme de vote et la notice explicative ;
-les circulaires des candidats lorsqu'il est fait application des dispositions du 3e alinéa de l'article R. 713-21.
II.-Pour le vote par correspondance, le matériel de vote est envoyé aux électeurs par voie postale dans une enveloppe dont le format et les mentions qui y sont portées sont fixées à l'annexe 7-2, comprenant ;
-un porte-adresse dont les dimensions et les mentions sont fixées à l'annexe 7-2 ;
-le bulletin unique de vote ou les bulletins de vote ;
-les circulaires des candidats ainsi que les références des sites internet où elles peuvent être consultées ;
-l'enveloppe d'acheminement du vote et l'enveloppe de vote dont les dimensions et les mentions qui y sont portées sont fixées à l'annexe 7-2.
Les instruments de vote envoyés aux électeurs mentionnent les liens internet vers lesquels ils peuvent consulter les circulaires.
Ancien texte
Arrêté du 30 juillet 2004 - art. 10, alinéas 1, 3 et 6 v. init.
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