Code de commerce
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE Ier : Dispositions générales.
TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.
TITRE III : De la concentration économique.
TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.
Section 1 : Tarifs des commissaires-priseurs judiciaires
Paragraphe 1 : Convocations en justice et significations
Paragraphe 2 : Information des parties et des tiers
Paragraphe 4 : Indisponibilités, nantissements, opposabilités
Paragraphe 5 : Mises en demeure et commandements d'exécuter une obligation de faire ou ne pas faire
Paragraphe 6 : Mises en vente forcée des biens saisis
Paragraphe 6 bis : Saisie des rémunérations
Paragraphe 7 : Suspensions des poursuites et difficultés de signification
Paragraphe 8 : Divers
Sous-section 2 : Tarifs des actes spéciaux de procédure locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Sous-section 3 : Tarifs des formalités, requêtes et diligences
Sous-section 4 : Emoluments fixes
Sous-section 5 : Remboursement des frais et débours
Sous-section 6 : Remises
Section 3 : Tarifs des notaires
Section 4 : Tarifs des avocats
Chapitre II : Recueil de données et d'informations
TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.
TITRE VI : De l'autorité de la concurrence
TITRE VII : Dispositions diverses.
ANNEXE 4-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 441-2)
ANNEXE 4-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 444-203)
ANNEXE 4-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 462-1)
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
Article A444-15 du Code de commerce
A l'exception de celles figurant aux numéros 46,47 et 49 du tableau 3-1, les prestations mentionnées à l'article A. 444-14 donnent également lieu à la perception d'un émolument dénommé : " droit d'engagement de poursuites ", ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 76 €, le droit d'engagement de poursuites est fixé à 4,29 € ;
2° Au-delà du seuil de 76 € mentionné au 1°, le droit d'engagement de poursuites est, dans la limite de 268,13 €, proportionnel au montant de la créance, selon le barème suivant :
| Tranches d'assiette (montant de la créance) | Taux applicable |
|---|---|
De 0 à 304 € | 5,66 % |
De 305 € à 912 € | 2,83 % |
De 913 € à 3040 € | 1,41 % |
Plus de 3040 € | 0,28 % |
Le droit d'engagement de poursuites ne peut être perçu qu'une seule fois dans le cadre du recouvrement d'une même créance.
Il est à la charge du débiteur si le coût de l'acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier et à la charge du créancier dans tous les autres cas.
Il reste acquis à l'huissier de justice quelle que soit l'issue de la tentative de recouvrement.
Selon que le coût de l'acte est à la charge du débiteur ou du créancier, il s'impute respectivement sur l'émolument fixé à l'article A. 444-31 ou sur celui fixé à l'article A. 444-32.