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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Annexes de la partie réglementaire

  • Partie Arrêtés

    • LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.

      • TITRE Ier : Dispositions générales.

      • TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.

      • TITRE III : De la concentration économique.

      • TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés

        • Chapitre Ier : Fixation des tarifs

          • Section 2 : Tarifs des huissiers de justice

            • Sous-section 1 : Tarifs des actes

              • Paragraphe 1 : Convocations en justice et significations

              • Paragraphe 2 : Information des parties et des tiers

              • Paragraphe 3 : Mises en demeure et commandements de payer

              • Paragraphe 4 : Indisponibilités, nantissements, opposabilités

              • Paragraphe 5 : Mises en demeure et commandements d'exécuter une obligation de faire ou ne pas faire

              • Paragraphe 6 : Mises en vente forcée des biens saisis

              • Paragraphe 6 bis : Saisie des rémunérations

              • Paragraphe 7 : Suspensions des poursuites et difficultés de signification

              • Paragraphe 8 : Divers

            • Sous-section 3 : Tarifs des formalités, requêtes et diligences

            • Sous-section 4 : Emoluments fixes

            • Sous-section 6 : Remises

        • Chapitre II : Recueil de données et d'informations

      • TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.

      • TITRE VII : Dispositions diverses.

      • ANNEXE 4-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 441-2)

      • ANNEXE 4-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 444-203)

      • ANNEXE 4-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 462-1)

Article A444-15 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 01/03/2016

A l'exception de celles figurant aux numéros 46,47 et 49 du tableau 3-1, les prestations mentionnées à l'article A. 444-14 donnent également lieu à la perception d'un émolument dénommé : " droit d'engagement de poursuites ", ainsi fixé :

1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 76 €, le droit d'engagement de poursuites est fixé à 4,29 € ;

2° Au-delà du seuil de 76 € mentionné au 1°, le droit d'engagement de poursuites est, dans la limite de 268,13 €, proportionnel au montant de la créance, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette

(montant de la créance)

Taux applicable

De 0 à 304 €

5,66 %

De 305 € à 912 €

2,83 %

De 913 € à 3040 €

1,41 %

Plus de 3040 €

0,28 %

Le droit d'engagement de poursuites ne peut être perçu qu'une seule fois dans le cadre du recouvrement d'une même créance.

Il est à la charge du débiteur si le coût de l'acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier et à la charge du créancier dans tous les autres cas.

Il reste acquis à l'huissier de justice quelle que soit l'issue de la tentative de recouvrement.

Selon que le coût de l'acte est à la charge du débiteur ou du créancier, il s'impute respectivement sur l'émolument fixé à l'article A. 444-31 ou sur celui fixé à l'article A. 444-32.

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