Code de commerce
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE Ier : Dispositions générales.
TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.
TITRE III : De la concentration économique.
TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.
Section 1 : Tarifs des commissaires-priseurs judiciaires
Paragraphe 1 : Convocations en justice et significations
Paragraphe 2 : Information des parties et des tiers
Paragraphe 3 : Mises en demeure et commandements de payer
Paragraphe 4 : Indisponibilités, nantissements, opposabilités
Paragraphe 5 : Mises en demeure et commandements d'exécuter une obligation de faire ou ne pas faire
Paragraphe 6 : Mises en vente forcée des biens saisis
Paragraphe 6 bis : Saisie des rémunérations
Paragraphe 7 : Suspensions des poursuites et difficultés de signification
Sous-section 2 : Tarifs des actes spéciaux de procédure locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Sous-section 3 : Tarifs des formalités, requêtes et diligences
Sous-section 4 : Emoluments fixes
Sous-section 5 : Remboursement des frais et débours
Sous-section 6 : Remises
Section 3 : Tarifs des notaires
Section 4 : Tarifs des avocats
Chapitre II : Recueil de données et d'informations
TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.
TITRE VI : De l'autorité de la concurrence
TITRE VII : Dispositions diverses.
ANNEXE 4-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 441-2)
ANNEXE 4-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 444-203)
ANNEXE 4-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 462-1)
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
Article A444-31 du Code de commerce
La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 donne lieu à la perception, d'un émolument ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,30 € ;
2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :
| Tranches d'assiette | Taux applicable |
|---|---|
De 0 à 125 € | 9,77 % |
De 125 € à 610 € | 6,35 % |
De 610 € à 1525 € | 3,41 % |
Plus de 1525 € | 0,29 % |
Les taux mentionnés dans ce barème sont doublés lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire.