Code de commerce
Mis à jour le 11 janvier 2026
Partie législative
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE Ier : Dispositions générales.
TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.
TITRE III : De la concentration économique.
TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.
Section 1 : Tarifs des commissaires-priseurs judiciaires
Sous-section 1 : Tarifs des actes
Sous-section 2 : Tarifs des actes spéciaux de procédure locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Sous-section 3 : Tarifs des formalités, requêtes et diligences
Sous-section 4 : Emoluments fixes
Paragraphe 2 : Indemnités versées en cas de recours à la force publique
Sous-section 6 : Remises
Section 3 : Tarifs des notaires
Section 4 : Tarifs des avocats
Chapitre II : Recueil de données et d'informations
TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.
TITRE VI : De l'autorité de la concurrence
TITRE VII : Dispositions diverses.
ANNEXE 4-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 441-2)
ANNEXE 4-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 444-203)
ANNEXE 4-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 462-1)
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
Article A444-49 du Code de commerce
Dans les départements d'outre-mer, pour tout déplacement à plus de 2 kilomètres des limites de la commune où est situé l'office, les frais de déplacement mentionnés au a du 3° du I de l'article Annexe 4-8 font l'objet d'un remboursement forfaitaire :
1° Egal au prix du billet aller et retour pour la distance parcourue, si le déplacement a lieu par un service de transport en commun ;
2° Egal à la distance parcourue en kilomètres multipliée par la valeur mentionnée à l'article 6 B de l'annexe IV du code général des impôts au tableau “ TARIF APPLICABLE AUX AUTOMOBILES ” pour les véhicules d'une puissance administrative de 7 chevaux-vapeur et plus pour une distance parcourue de plus de 20 000 kilomètres, si le déplacement a lieu par véhicule automobile ;
3° Egal au prix du billet aller et retour, si le déplacement doit avoir lieu obligatoirement par bateau ou avion.
Ce remboursement n'est dû qu'une seule fois pour la totalité des actes délivrés ou dressés par l'huissier de justice lors d'un même déplacement.