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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Annexes de la partie réglementaire

  • Partie Arrêtés

    • LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.

      • TITRE Ier : Dispositions générales.

      • TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.

      • TITRE III : De la concentration économique.

      • TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés

        • Chapitre Ier : Fixation des tarifs

          • Section 3 : Tarifs des notaires

            • Sous-section 1 : Actes

              • Paragraphe 1 : Actes relatifs principalement à la famille

                • Sous-Paragraphe 1 : Actes concernant la transmission du patrimoine par succession ou donation

                • Sous-Paragraphe 2 : Actes concernant la protection des membres de la famille

                • Sous-Paragraphe 3 : Actes relatifs à la pérennité des liens familiaux

              • Paragraphe 4 : Actes divers

            • Sous-section 3 : Remises

            • Sous-section 4 : Ecrêtement de certains émoluments

            • Sous-section 5 : Dispositions spéciales aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        • Chapitre II : Recueil de données et d'informations

      • TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.

      • TITRE VII : Dispositions diverses.

      • ANNEXE 4-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 441-2)

      • ANNEXE 4-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 444-203)

      • ANNEXE 4-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 462-1)

Article A444-69-1 du Code de commerce

Version

depuis le 19/10/2016

I.-Pour les donations ou legs mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 444-11-1, le taux applicable est, le cas échéant, réduit à 0,45 % pour la tranche d'assiette supérieure ou égale à 60 000 € s'il est supérieur à ce pourcentage. En outre, l'émolument proportionnel perçu par le notaire ne peut dans ce cas excéder 200 000 €.

II.-Les deux plafonnements prévus au I s'appliquent à la somme des émoluments perçus par le notaire, qui sont, le cas échéant, écrêtés au prorata de leurs montants respectifs, lorsque le notaire perçoit plusieurs émoluments en application des dispositions suivantes :

1° S'agissant des legs, les articles A. 444-59, A. 444-63, et A. 444-64, notamment son 2° ;

2° S'agissant des donations entre vifs non acceptées, le 2° et le 3° de l'article A. 444-67.

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