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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Annexes de la partie réglementaire

  • Partie Arrêtés

    • LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.

      • TITRE Ier : Dispositions générales.

      • TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.

      • TITRE III : De la concentration économique.

      • TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés

        • Chapitre Ier : Fixation des tarifs

          • Section 3 : Tarifs des notaires

            • Sous-section 1 : Actes

              • Paragraphe 1 : Actes relatifs principalement à la famille

                • Sous-Paragraphe 1 : Actes concernant la transmission du patrimoine par succession ou donation

                • Sous-Paragraphe 2 : Actes concernant la protection des membres de la famille

                • Sous-Paragraphe 3 : Actes relatifs à la pérennité des liens familiaux

              • Paragraphe 4 : Actes divers

            • Sous-section 3 : Remises

            • Sous-section 4 : Ecrêtement de certains émoluments

            • Sous-section 5 : Dispositions spéciales aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        • Chapitre II : Recueil de données et d'informations

      • TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.

      • TITRE VII : Dispositions diverses.

      • ANNEXE 4-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 441-2)

      • ANNEXE 4-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 444-203)

      • ANNEXE 4-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 462-1)

Article A444-83 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 01/03/2016

L'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial (numéro 42 du tableau 5) donne lieu à un émolument selon le barème suivant :

Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

2,515 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,038 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,692 %

Plus de 60 000 €

0,519 %

Lorsque le notaire désigné par le juge en application du 10° de l'article 255 du code civil établit l'acte de partage, l'émolument perçu en application du présent article s'impute sur celui perçu au titre de la rédaction de l'acte de partage conformément à l'article A. 444-121.

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