Code de commerce
Mis à jour le 11 janvier 2026
Partie législative
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE Ier : Dispositions générales.
TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.
TITRE III : De la concentration économique.
TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.
Section 1 : Tarifs des commissaires-priseurs judiciaires
Section 2 : Tarifs des huissiers de justice
Paragraphe 1 : Actes relatifs principalement à la famille
Sous-Paragraphe 1 : Actes relatifs à la propriété et la mutation de propriété
Sous-Paragraphe 3 : Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés aux biens immobiliers et fonciers
Paragraphe 3 : Actes relatifs principalement à l'activité économique
Paragraphe 4 : Actes divers
Sous-section 2 : Formalités
Sous-section 3 : Remises
Sous-section 4 : Ecrêtement de certains émoluments
Sous-section 5 : Dispositions spéciales aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Section 4 : Tarifs des avocats
Chapitre II : Recueil de données et d'informations
TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.
TITRE VI : De l'autorité de la concurrence
TITRE VII : Dispositions diverses.
ANNEXE 4-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 441-2)
ANNEXE 4-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 444-203)
ANNEXE 4-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 462-1)
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
Article A444-106 du Code de commerce
Les cessions de bail (numéros 80 à 82 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° S'il s'agit d'une cession de bail à construction, d'un émolument composé :
a) D'une composante égale à l'émolument prévu à l'article A. 444-104 en matière de bail à construction, calculé sur les versements restant à effectuer et les valeurs des constructions et droits sociaux restant à remettre au bailleur, les périodes définies commençant à courir du jour de la cession ;
b) D'une composante égale à l'émolument proportionnel au prix prévu aux articles A. 444-90 à A. 444-100 en matière de vente d'immeubles, en tenant le cas échéant compte des règles applicables aux ventes de locaux d'habitation neufs ;
2° S'il s'agit d'une cession de bail autre qu'à construction ou d'une cession de concession immobilière :
a) Pure et simple, d'un émolument proportionnel au loyer des années restant à courir, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette | Taux applicable |
|---|---|
De 0 à 6 500 € | 1,645 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 0,905 % |
De 17 000 € à 30 000 € | 0,617 % |
Plus de 30 000 € | 0,452 % |
b) Avec stipulation de prix, d'un émolument proportionnel au prix de cession payé au cédant seulement dans le cas où cet émolument serait supérieur à celui prévu au a, selon le barème suivant :
| Tranches d'assiette | Taux applicable |
|---|---|
De 0 à 6 500 € | 3,870 % |
De 6 500 € à 17 000 € | 1,596 % |
De 17 000 € à 60 000 € | 1,064 % |
Plus de 60 000 € | 0,798 % |