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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Annexes de la partie réglementaire

  • Partie Arrêtés

    • LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.

      • TITRE Ier : Dispositions générales.

      • TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.

      • TITRE III : De la concentration économique.

      • TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés

        • Chapitre Ier : Fixation des tarifs

          • Section 3 : Tarifs des notaires

            • Sous-section 1 : Actes

              • Paragraphe 3 : Actes relatifs principalement à l'activité économique

                • Sous-Paragraphe 1 : Actes relatifs principalement au patrimoine et la propriété de l'activité économique

                • Sous-Paragraphe 2 : Actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l'activité économique

                • Sous-Paragraphe 3 : Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés à l'activité économique

              • Paragraphe 4 : Actes divers

            • Sous-section 3 : Remises

            • Sous-section 4 : Ecrêtement de certains émoluments

            • Sous-section 5 : Dispositions spéciales aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        • Chapitre II : Recueil de données et d'informations

      • TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.

      • TITRE VII : Dispositions diverses.

      • ANNEXE 4-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 441-2)

      • ANNEXE 4-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 444-203)

      • ANNEXE 4-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 462-1)

Article A444-120 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 01/03/2016

Le partage de sociétés de construction (numéro 100 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 6 500 €

0,967 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,532 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,363 %

Plus de 30 000 €

0,266 %

En cas de partage partiel, le montant des émoluments supportés par chaque copartageant sortant de la société ne pourra être supérieur au montant de ceux dont il aurait été redevable si le partage avait été total.

https://www.legifrance.gouv.fr

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