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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Annexes de la partie réglementaire

  • Partie Arrêtés

    • LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.

      • TITRE Ier : Dispositions générales.

      • TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.

      • TITRE III : De la concentration économique.

      • TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés

        • Chapitre Ier : Fixation des tarifs

          • Section 3 : Tarifs des notaires

            • Sous-section 1 : Actes

              • Paragraphe 3 : Actes relatifs principalement à l'activité économique

                • Sous-Paragraphe 1 : Actes relatifs principalement au patrimoine et la propriété de l'activité économique

                • Sous-Paragraphe 2 : Actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l'activité économique

                • Sous-Paragraphe 3 : Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés à l'activité économique

              • Paragraphe 4 : Actes divers

            • Sous-section 3 : Remises

            • Sous-section 4 : Ecrêtement de certains émoluments

            • Sous-section 5 : Dispositions spéciales aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        • Chapitre II : Recueil de données et d'informations

      • TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.

      • TITRE VII : Dispositions diverses.

      • ANNEXE 4-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 441-2)

      • ANNEXE 4-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 444-203)

      • ANNEXE 4-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 462-1)

Article A444-127 du Code de commerce

Version

depuis le 01/03/2016

L'antichrèse et le cautionnement par acte séparé (numéros 110 et 111 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

1° Lorsque l'antichrèse ou le cautionnement est consenti par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ;

2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ;

3° Dans les autres cas que ceux prévus aux 1° et 2° : à la moitié des émoluments de l'acte principal.

https://www.legifrance.gouv.fr

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