Code de commerce
Mis à jour le 11 janvier 2026
Partie législative
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE Ier : Dispositions générales.
TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.
TITRE III : De la concentration économique.
TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.
Section 1 : Tarifs des commissaires-priseurs judiciaires
Section 2 : Tarifs des huissiers de justice
Section 3 : Tarifs des notaires
Sous-section 1 : Intérêt du litige
Sous-section 3 : Actes et formalités concernant le partage et la licitation par adjudication volontaire
Sous-section 4 : Actes et formalités concernant les sûretés judiciaires
Sous-section 5 : Incidents
Sous-section 6 : Remboursement des frais et débours
Sous-section 7 : Remises
Chapitre II : Recueil de données et d'informations
TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.
TITRE VI : De l'autorité de la concurrence
TITRE VII : Dispositions diverses.
ANNEXE 4-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 441-2)
ANNEXE 4-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 444-203)
ANNEXE 4-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 462-1)
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
Article A444-191 du Code de commerce
I. – A l'exception des cas mentionnés au II et au III, les actes réalisés en matière de saisie immobilière et de licitation par adjudication judiciaire (numéros 1,2 et 3 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l'émolument perçu par les notaires en application du 1° de l'article A. 444-102, ainsi réparti entre les avocats en cause :
1° L'avocat poursuivant en perçoit les trois quarts ;
2° L'avocat de l'adjudicataire en perçoit le quart restant.
II. – En cas de surenchère, l'avocat ayant poursuivi la première vente et l'avocat surenchérisseur perçoivent ensemble l'émolument prévu au 1° du I. Le rapport entre l'émolument de l'un et de l'autre doit être égal au rapport entre, d'une part, le prix d'adjudication primitif et, d'autre part, la différence entre le prix d'adjudication sur la surenchère et le prix d'adjudication primitif.
III. – En cas de réitération d'enchère, l'avocat poursuivant perçoit la totalité de l'émolument prévu au I.
IV. – En cas d'abandon de la procédure après le dépôt du cahier des conditions de vente ou du cahier des charges, il est alloué à l'avocat poursuivant 37,5 % de l'émolument prévu au I, sur le montant de la mise à prix.
V. – En cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, ou de vente de gré à gré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution l'avocat poursuivant perçoit l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A. 444-91.