Code de commerce
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE Ier : Dispositions générales.
TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.
TITRE III : De la concentration économique.
TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.
Section 1 : Tarifs des commissaires-priseurs judiciaires
Section 2 : Tarifs des huissiers de justice
Section 3 : Tarifs des notaires
Sous-section 1 : Intérêt du litige
Sous-section 2 : Actes et formalités concernant la saisie immobilière et la licitation par adjudication judiciaire
Sous-section 4 : Actes et formalités concernant les sûretés judiciaires
Sous-section 5 : Incidents
Sous-section 6 : Remboursement des frais et débours
Sous-section 7 : Remises
Chapitre II : Recueil de données et d'informations
TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.
TITRE VI : De l'autorité de la concurrence
TITRE VII : Dispositions diverses.
ANNEXE 4-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 441-2)
ANNEXE 4-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 444-203)
ANNEXE 4-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 462-1)
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
Article A444-194 du Code de commerce
I. – Les actes réalisés dans le cadre d'une demande contestée en partage de biens meubles ou immeubles, y compris en cas de licitation par adjudication volontaire (numéro 37 du tableau 6), donnent lieu à la perception :
1° En cas d'instance contradictoire, d'un émolument proportionnel selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX APPLICABLE |
|---|---|
De 0 à 1068 € | 3,6 % |
De 1 069 € à 2 135 € | 2,4 % |
De 2 136 € à 3 964 € | 1,2 % |
De 3 965 à 9 147 € | 0,6 % |
Plus de 9 147 € | 0,3 % |
2° En cas d'instance par défaut :
a) Si l'instance est terminée par un jugement par défaut susceptible d'opposition, d'un émolument proportionnel correspondant à 25 % de celui fixé au 1° ;
b) Si l'instance est terminée par un jugement réputé contradictoire, d'un émolument proportionnel correspondant à 50 % de celui fixé au 1° ;
c) Dans le cas mentionné au b, en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, et lorsqu'au moins un avocat a déposé des conclusions, de l'émolument fixé au 1°.
II. – Les actes réalisés dans le cadre d'une demande non contestée en partage de biens immeubles (numéro 38 du tableau 6) donnent lieu à la perception de la moitié de l'émolument fixé au I.