Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Partie réglementaire
Annexes de la partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE Ier : Dispositions préliminaires.
Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif
Chapitre II : Des sociétés en commandite simple
Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux sociétés par actions
Section 1 : De la constitution des sociétés anonymes
Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes
Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés
Section 5 : Du contrôle des sociétés anonymes
Section 6 : De la transformation des sociétés anonymes
Section 7 : De la dissolution des sociétés anonymes
Section 8 : De la responsabilité civile
Section 9 : Des sociétés anonymes à participation ouvrière
Chapitre VI : Des sociétés en commandite par action
Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées
Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions
Chapitre IX : De la société européenne
TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
TITRE IV : Dispositions pénales.
TITRE V : Des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
Article A225-2 du Code de commerce
Pour délivrer l'avis mentionné au a du II de l'article R. 225-105-2, l'organisme tiers indépendant prend connaissance des informations mentionnées au I de l'article R. 225-105. Le cas échéant, il signale les informations manquantes ainsi que les informations mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article R. 225-105 qui ont été omises sans que soient fournies les explications prévues au sixième alinéa du I de ce même article.
Pour donner son avis sur les explications relatives à l'absence de certaines informations en application du sixième alinéa de l'article R. 225-105, l'organisme tiers indépendant prend en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques professionnelles pouvant être formalisées dans un référentiel sectoriel.