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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 13 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Annexes de la partie réglementaire

  • Partie Arrêtés

    • LIVRE Ier : Du commerce en général.

      • TITRE Ier : De l'acte de commerce.

      • TITRE II : Des commerçants.

        • Chapitre Ier : De la définition et du statut

        • Chapitre II : Des commerçants étrangers

        • Chapitre III : Des obligations générales des commerçants

          • Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises

          • Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés

            • Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation

              • Paragraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation

              • Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation

                • Sous-paragraphe 1 : Des déclarations incombant aux personnes physiques

                • Sous-paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes morales

                  • Sous-sous-paragraphe 1 : Des déclarations aux fins d'immatriculation

                  • Sous-sous-paragraphe 2 : Des déclarations aux fins d'immatriculation secondaire hors du ressort de l'établissement principal

                  • Sous-sous-paragraphe 3 : Des déclarations aux fins d'inscriptions modificatives et complémentaires

                  • Sous-sous-paragraphe 4 : Des déclarations aux fins de radiation

                  • Sous-sous-paragraphe 5 : De la langue des déclarations

                • Sous-paragraphe 3 : Des déclarations incombant aux représentations ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers

                • Sous-paragraphe 4 : Dispositions communes

            • Sous-section 3 : De la domiciliation des personnes morales immatriculées

            • Sous-section 4 : De la publication d'avis relatifs à la société européenne

        • Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants

        • Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants

        • Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle

        • Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique

        • Chapitre VIII : Des incapacités d'exercer une profession commerciale ou industrielle

        • Chapitre IX : Du tutorat en entreprise

      • TITRE IV : Du fonds de commerce.

      • ANNEXE 1-1 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 123-45, A. 123-47, A. 123-50, A. 134-2)

      • ANNEXE 1-2 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 123-63 ET A. 134-2)

      • ANNEXE 1-3 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 131-1)

      • ANNEXE 1-4 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 131-1)

      • ANNEXE 1-5 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 123-61-1)

      • ANNEXE 1-5-1 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 123-61-1)

      • ANNEXE 1-5-2

      • ANNEXE 1-6 (ANNEXE A L'ARTICLE A. 123-68-1)

Article A123-18 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 21/01/2009

Dans sa demande d'immatriculation, le groupement européen d'intérêt économique déclare, en application de l'article R. 123-62 :

1° En ce qui concerne le groupement :

a) Sa dénomination, son nom commercial, s'il en est utilisé un ;

b) L'adresse du siège ;

c) Son objet ;

d) Sa durée, lorsqu'elle n'est pas indéterminée ;

e) Le montant de la participation dans le groupement de chacun de ses membres ;

f) Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°,2° et 3° de l'article R. 123-37 ainsi que, s'il y a lieu, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où elles sont immatriculées ou du registre de l'Etat où elles sont établies ; le cas échéant, l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;

g) Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°,2° et 4° de l'article R. 123-53 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où elles sont immatriculées, ou du registre de l'Etat où elles ont leur siège ; s'il y a lieu, l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;

h) Pour les gérants et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et renseignements relatifs à la nationalité prévus à l'article R. 123-37 ;

2° En ce qui concerne son établissement, les renseignements prévus à l'article R. 123-38, exception faite de ceux prévus aux 6°,7° et 8° s'il s'agit d'un groupement à objet non commercial.

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Ancien texte

Arrêté du 20 juin 1989 - art. 1 (Ab)

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