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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : La propriété littéraire et artistique

      • Livre Ier : Le droit d'auteur

        • Titre Ier : Objet du droit d'auteur

          • Chapitre Ier : Nature du droit d'auteur

          • Chapitre II : Oeuvres protégées

          • Chapitre III : Titulaires du droit d'auteur

Article L111-3 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 03/07/1992

La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel.

L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal judiciaire peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.

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Anciens textes
  • Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 29 (Ab)
  • Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 29 (Ab)

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