Législation
Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 1 septembre 2024
Sommaire de l’ouvrage
Chapitre II : Oeuvres protégées
Chapitre III : Titulaires du droit d'auteur
Titre II : Droits des auteurs
Titre III : Exploitation des droits
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
Deuxième partie : La propriété industrielle
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L111-4 du Code de la propriété intellectuelle
Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où, après consultation du ministre des affaires étrangères, il est constaté qu'un Etat n'assure pas aux oeuvres divulguées pour la première fois en France sous quelque forme que ce soit une protection suffisante et efficace, les oeuvres divulguées pour la première fois sur le territoire de cet Etat ne bénéficient pas de la protection reconnue en matière de droit d'auteur par la législation française. Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à l'intégrité ni à la paternité de ces oeuvres. Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, les droits d'auteur sont versés à des organismes d'intérêt général désignés par décret.
Ancien texte
Loi 64-689 1964-07-08 art. 1
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