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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : La propriété littéraire et artistique

      • Livre Ier : Le droit d'auteur

        • Titre Ier : Objet du droit d'auteur

          • Chapitre Ier : Nature du droit d'auteur

          • Chapitre II : Oeuvres protégées

          • Chapitre III : Titulaires du droit d'auteur

Article L113-6 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 03/07/1992

Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l'article L. 111-1.

Ils sont représentés dans l'exercice de ces droits par l'éditeur ou le publicateur originaire, tant qu'ils n'ont pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité.

La déclaration prévue à l'alinéa précédent peut être faite par testament ; toutefois, sont maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile.

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Anciens textes
  • Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 11 (Ab)
  • Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 11 (Ab)

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