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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : La propriété littéraire et artistique

      • Livre Ier : Le droit d'auteur

        • Titre Ier : Objet du droit d'auteur

          • Chapitre Ier : Nature du droit d'auteur

          • Chapitre II : Oeuvres protégées

          • Chapitre III : Titulaires du droit d'auteur

Article L113-9-1 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 17/12/2021

Sauf stipulations contraires, lorsque des personnes qui ne relèvent pas de l'article L. 113-9 et qui sont accueillies dans le cadre d'une convention par une personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche créent des logiciels dans l'exercice de leurs missions ou d'après les instructions de la structure d'accueil, leurs droits patrimoniaux sur ces logiciels et leur documentation sont dévolus à cette structure d'accueil, seule habilitée à les exercer, si elles se trouvent à l'égard de cette structure dans une situation où elles perçoivent une contrepartie et où elles sont placées sous l'autorité d'un responsable de ladite structure.

Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal judiciaire du siège social de la structure d'accueil.

https://www.legifrance.gouv.fr

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