Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 1 septembre 2024
Titre Ier : Objet du droit d'auteur
Chapitre Ier : Droits moraux
Chapitre III : Durée de la protection
Titre III : Exploitation des droits
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
Deuxième partie : La propriété industrielle
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L122-5-2 du Code de la propriété intellectuelle
Les personnes morales et les établissements figurant sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 122-5-1 fournissent, sur demande, aux personnes atteintes d'une déficience qui les empêche de lire, aux auteurs et aux autres entités autorisées la liste et les formats disponibles des documents adaptés dont ils disposent, ainsi que le nom et les coordonnées des entités autorisées avec lesquelles ils procèdent à des échanges de tels documents.
Ces personnes et établissements peuvent recevoir des documents adaptés ou en mettre à disposition d'une entité autorisée établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie au traité de Marrakech adopté le 27 juin 2013 visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, en vue de leur consultation par des personnes atteintes d'une déficience qui les empêche de lire.
Les personnes atteintes de ce type de déficience peuvent également, en vue d'une telle consultation, obtenir communication de documents adaptés auprès d'une entité autorisée mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
On entend par entité autorisée, au sens du présent article, toute personne morale ou tout établissement autorisé ou reconnu par un Etat ayant pour mission d'offrir, à titre non lucratif, aux personnes physiques atteintes d'une déficience qui les empêche de lire, des services en matière d'enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d'accès à l'information. Cette dénomination désigne également un organisme public ou une organisation à but non lucratif dont l'une des activités principales, obligations institutionnelles ou missions d'intérêt public est de fournir les mêmes services à ces personnes.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.