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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : La propriété littéraire et artistique

      • Livre Ier : Le droit d'auteur

        • Titre II : Droits des auteurs

          • Chapitre Ier : Droits moraux

          • Chapitre II : Droits patrimoniaux

          • Chapitre III : Durée de la protection

Article L123-11 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 03/07/1992

Lorsque les droits prorogés par l'effet de l'article L. 123-10 ont été cédés à titre onéreux, les cédants ou leurs ayants droit pourront, dans un délai de trois ans à compter du 25 septembre 1951, demander au cessionnaire ou à ses ayants droit une révision des conditions de la cession en compensation des avantages résultant de la prorogation.

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Ancien texte

Loi 51-1119 1951-09-21 art. 3

https://www.legifrance.gouv.fr

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