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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : La propriété littéraire et artistique

      • Livre Ier : Le droit d'auteur

        • Titre III : Exploitation des droits

          • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats

            • Section 1 : Contrat d'édition

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables à l'édition d'une œuvre musicale

            • Section 2 : Contrat de représentation

            • Section 3 : Contrat de production audiovisuelle

            • Section 4 : Contrat de commande pour la publicité

            • Section 5 : Contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels

            • Section 6 : Droit d'exploitation des œuvres des journalistes

          • Chapitre III : Rémunération au titre du prêt en bibliothèque

          • Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles

          • Chapitre V : Dispositions particulières relatives à certaines utilisations d'œuvres orphelines

          • Chapitre VI : Dispositions applicables à la recherche et au référencement des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques

          • Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à l'exploitation de certaines œuvres indisponibles

          • Chapitre IX : Dispositions applicables à certaines utilisations d'œuvres relevant des arts visuels dans le cadre d'activités de recherche et d'enseignement supérieur

Article L132-3 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 03/07/1992

Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article L. 132-1, le contrat dit de compte à demi.

Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l'oeuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, et d'en assurer la publication et la diffusion, moyennant l'engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d'exploitation, dans la proportion prévue.

Ce contrat constitue une société en participation. Il est régi, sous réserve des dispositions prévues aux articles 1871 et suivants du code civil, par la convention et les usages.

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Anciens textes
  • Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 50 (Ab)
  • Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 50 (Ab)

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