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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : La propriété littéraire et artistique

      • Livre Ier : Le droit d'auteur

        • Titre III : Exploitation des droits

          • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats

            • Section 1 : Contrat d'édition

              • Sous-section 1 : Dispositions générales

              • Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables à l'édition d'une œuvre musicale

            • Section 2 : Contrat de représentation

            • Section 3 : Contrat de production audiovisuelle

            • Section 4 : Contrat de commande pour la publicité

            • Section 5 : Contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels

            • Section 6 : Droit d'exploitation des œuvres des journalistes

          • Chapitre III : Rémunération au titre du prêt en bibliothèque

          • Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles

          • Chapitre V : Dispositions particulières relatives à certaines utilisations d'œuvres orphelines

          • Chapitre VI : Dispositions applicables à la recherche et au référencement des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques

          • Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à l'exploitation de certaines œuvres indisponibles

          • Chapitre IX : Dispositions applicables à certaines utilisations d'œuvres relevant des arts visuels dans le cadre d'activités de recherche et d'enseignement supérieur

Article L132-17 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 03/07/1992

Le contrat d'édition prend fin, sans préjudice des cas prévus par le droit commun, par les articles précédents de la présente sous-section ou par les articles de la sous-section 2, lorsque :

1° L'éditeur procède à la destruction totale des exemplaires ;

2° L'éditeur, sur mise en demeure de l'auteur lui impartissant un délai convenable, n'a pas procédé à la publication de l'œuvre ou, en cas d'épuisement, à sa réédition. Dans ce cas, la résiliation a lieu de plein droit. L'édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d'exemplaires adressées à l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.

En cas de mort de l'auteur, si l'oeuvre est inachevée, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie de l'oeuvre non terminée, sauf accord entre l'éditeur et les ayants droit de l'auteur.

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Anciens textes
  • Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 63 (Ab)
  • Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 63 (Ab)

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