Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 1 septembre 2024
Titre Ier : Objet du droit d'auteur
Titre II : Droits des auteurs
Chapitre Ier : Dispositions générales
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 bis : Dispositions particulières à l'édition d'un livre sous forme imprimée
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à l'édition d'un livre sous une forme numérique
Paragraphe 3 : Accord entre organisations professionnelles
Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables à l'édition d'une œuvre musicale
Section 2 : Contrat de représentation
Section 3 : Contrat de production audiovisuelle
Section 4 : Contrat de commande pour la publicité
Section 5 : Contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels
Section 6 : Droit d'exploitation des œuvres des journalistes
Chapitre III : Rémunération au titre du prêt en bibliothèque
Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles
Chapitre V : Dispositions particulières relatives à certaines utilisations d'œuvres orphelines
Chapitre VI : Dispositions applicables à la recherche et au référencement des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques
Chapitre VII : Dispositions applicables à certains fournisseurs de services de partage de contenus en ligne
Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à l'exploitation de certaines œuvres indisponibles
Chapitre IX : Dispositions applicables à certaines utilisations d'œuvres relevant des arts visuels dans le cadre d'activités de recherche et d'enseignement supérieur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
Deuxième partie : La propriété industrielle
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L132-17-1-1 du Code de la propriété intellectuelle
Les droits issus de l'exploitation de plusieurs livres d'un même auteur régis par des contrats d'édition distincts ne peuvent pas être compensés entre eux, sauf convention contraire, distincte des contrats d'édition, conclue avec l'accord formellement exprimé de l'auteur et dans les conditions prévues par l'accord rendu obligatoire mentionné à l'article L. 132-17-8.