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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : La propriété littéraire et artistique

      • Livre Ier : Le droit d'auteur

        • Titre III : Exploitation des droits

          • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats

            • Section 2 : Contrat de représentation

            • Section 3 : Contrat de production audiovisuelle

            • Section 4 : Contrat de commande pour la publicité

            • Section 5 : Contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels

            • Section 6 : Droit d'exploitation des œuvres des journalistes

          • Chapitre III : Rémunération au titre du prêt en bibliothèque

          • Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles

          • Chapitre V : Dispositions particulières relatives à certaines utilisations d'œuvres orphelines

          • Chapitre VI : Dispositions applicables à la recherche et au référencement des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques

          • Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à l'exploitation de certaines œuvres indisponibles

          • Chapitre IX : Dispositions applicables à certaines utilisations d'œuvres relevant des arts visuels dans le cadre d'activités de recherche et d'enseignement supérieur

Article L132-20-2 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 28/03/1997

Des médiateurs sont institués afin de favoriser, sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, la résolution des litiges relatifs à l'octroi de l'autorisation de retransmission, simultanée, intégrale et sans changement visée aux articles L. 132-20-1 et L. 132-20-3.

A défaut d'accord amiable, le Médiateur peut proposer aux parties la solution qui lui paraît appropriée, que celles-ci sont réputées avoir acceptée faute d'avoir exprimé leur opposition par écrit dans un délai de trois mois.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et les modalités de désignation des médiateurs.

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