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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : La propriété littéraire et artistique

      • Livre Ier : Le droit d'auteur

        • Titre III : Exploitation des droits

          • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats

            • Section 2 : Contrat de représentation

            • Section 3 : Contrat de production audiovisuelle

            • Section 4 : Contrat de commande pour la publicité

            • Section 5 : Contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels

            • Section 6 : Droit d'exploitation des œuvres des journalistes

          • Chapitre III : Rémunération au titre du prêt en bibliothèque

          • Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles

          • Chapitre V : Dispositions particulières relatives à certaines utilisations d'œuvres orphelines

          • Chapitre VI : Dispositions applicables à la recherche et au référencement des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques

          • Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à l'exploitation de certaines œuvres indisponibles

          • Chapitre IX : Dispositions applicables à certaines utilisations d'œuvres relevant des arts visuels dans le cadre d'activités de recherche et d'enseignement supérieur

Article L132-21 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 03/07/1992

L'entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l'auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l'auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées.

Toutefois, les communes, pour l'organisation de leurs fêtes locales et publiques, et les sociétés d'éducation populaire, agréées par l'autorité administrative, pour les séances organisées par elles dans le cadre de leurs activités, doivent bénéficier d'une réduction de ces redevances.

Anciens textes
  • Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 46 (Ab)
  • Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 46 (Ab)

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