Livv
Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : La propriété littéraire et artistique

      • Livre Ier : Le droit d'auteur

        • Titre III : Exploitation des droits

          • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats

            • Section 2 : Contrat de représentation

            • Section 3 : Contrat de production audiovisuelle

            • Section 4 : Contrat de commande pour la publicité

            • Section 5 : Contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels

            • Section 6 : Droit d'exploitation des œuvres des journalistes

          • Chapitre III : Rémunération au titre du prêt en bibliothèque

          • Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles

          • Chapitre V : Dispositions particulières relatives à certaines utilisations d'œuvres orphelines

          • Chapitre VI : Dispositions applicables à la recherche et au référencement des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques

          • Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à l'exploitation de certaines œuvres indisponibles

          • Chapitre IX : Dispositions applicables à certaines utilisations d'œuvres relevant des arts visuels dans le cadre d'activités de recherche et d'enseignement supérieur

Article L132-20-4 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 01/09/2021

Le droit d'autoriser un distributeur de signaux à représenter une œuvre dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-2-4 ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective.

Si cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture.

Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'un de ces organismes, il désigne celui qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à l'organisme, qui ne peut refuser.

Si aucun organisme de gestion collective n'a été désigné par le titulaire, le droit est exercé par l'organisme de gestion collective agréé compétent pour les droits relevant de la même catégorie, ou celui des organismes compétents dont l'agrément est le plus ancien.

II.-Les dispositions de l'article L. 132-20-1 sont applicables à la délivrance et au retrait de l'agrément prévu au I ainsi qu'aux modalités de désignation de l'organisme chargé de la gestion du droit de représentation dans le cas prévu au troisième alinéa du I.

III.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à un organisme de radiodiffusion.

Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire un organisme de radiodiffusion.

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle