Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 1 septembre 2024
Titre Ier : Objet du droit d'auteur
Titre II : Droits des auteurs
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Contrat d'édition
Section 2 : Contrat de représentation
Section 4 : Contrat de commande pour la publicité
Section 5 : Contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels
Section 6 : Droit d'exploitation des œuvres des journalistes
Chapitre III : Rémunération au titre du prêt en bibliothèque
Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles
Chapitre V : Dispositions particulières relatives à certaines utilisations d'œuvres orphelines
Chapitre VI : Dispositions applicables à la recherche et au référencement des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques
Chapitre VII : Dispositions applicables à certains fournisseurs de services de partage de contenus en ligne
Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à l'exploitation de certaines œuvres indisponibles
Chapitre IX : Dispositions applicables à certaines utilisations d'œuvres relevant des arts visuels dans le cadre d'activités de recherche et d'enseignement supérieur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
Deuxième partie : La propriété industrielle
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L132-28 du Code de la propriété intellectuelle
Le producteur fournit, au moins une fois par an, à l'auteur et aux coauteurs un état des recettes provenant de l'exploitation de l'oeuvre selon chaque mode d'exploitation.
A leur demande, il leur fournit toute justification propre à établir l'exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des droits dont il dispose.
Toute cession du bénéfice d'un contrat de production audiovisuelle à un tiers ne peut intervenir qu'après une information préalable des coauteurs par le cédant dans un délai minimal d'un mois avant la date effective de la cession. Tout contrat de production audiovisuelle fait mention de l'obligation prévue au présent alinéa
Anciens textes
- Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 63-3 (Ab)
- Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 63-3 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr