Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 1 septembre 2024
Titre Ier : Objet du droit d'auteur
Titre II : Droits des auteurs
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Contrat d'édition
Section 2 : Contrat de représentation
Section 3 : Contrat de production audiovisuelle
Section 4 : Contrat de commande pour la publicité
Section 5 : Contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels
Chapitre III : Rémunération au titre du prêt en bibliothèque
Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles
Chapitre V : Dispositions particulières relatives à certaines utilisations d'œuvres orphelines
Chapitre VI : Dispositions applicables à la recherche et au référencement des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques
Chapitre VII : Dispositions applicables à certains fournisseurs de services de partage de contenus en ligne
Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à l'exploitation de certaines œuvres indisponibles
Chapitre IX : Dispositions applicables à certaines utilisations d'œuvres relevant des arts visuels dans le cadre d'activités de recherche et d'enseignement supérieur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
Deuxième partie : La propriété industrielle
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L132-39 du Code de la propriété intellectuelle
L'exploitation de l'œuvre du journaliste au sein de la famille cohérente de presse doit comporter des mentions qui permettent une identification dudit journaliste et, si l'accord le prévoit, du titre de presse dans lequel l'œuvre a été initialement publiée.
Ces exploitations hors du titre de presse tel que défini à l'article L. 132-35 du présent code donnent lieu à rémunération complémentaire, sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise mentionné au premier alinéa du présent article.