Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 1 septembre 2024
Titre Ier : Objet du droit d'auteur
Titre II : Droits des auteurs
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats
Chapitre III : Rémunération au titre du prêt en bibliothèque
Chapitre V : Dispositions particulières relatives à certaines utilisations d'œuvres orphelines
Chapitre VI : Dispositions applicables à la recherche et au référencement des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques
Chapitre VII : Dispositions applicables à certains fournisseurs de services de partage de contenus en ligne
Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à l'exploitation de certaines œuvres indisponibles
Chapitre IX : Dispositions applicables à certaines utilisations d'œuvres relevant des arts visuels dans le cadre d'activités de recherche et d'enseignement supérieur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
Deuxième partie : La propriété industrielle
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L134-6 du Code de la propriété intellectuelle
L'auteur et l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d'un livre indisponible notifient conjointement à tout moment à l'organisme de gestion collective mentionné à l'article L. 134-3 leur décision de lui retirer le droit d'autoriser la reproduction et la représentation dudit livre sous forme numérique.
L'auteur d'un livre indisponible peut décider à tout moment de retirer à l'organisme de gestion collective mentionné au même article L. 134-3 le droit d'autoriser la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique. Il lui notifie cette décision.
Mention des notifications prévues aux deux premiers alinéas du présent article est faite dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2.
L'éditeur ayant notifié sa décision dans les conditions prévues au premier alinéa est tenu d'exploiter le livre concerné dans les dix-huit mois suivant cette notification. Il doit apporter à l'organisme de gestion collective, par tout moyen, la preuve de l'exploitation effective du livre.
L'organisme informe tous les utilisateurs auxquels il a accordé une autorisation d'exploitation du livre concerné des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. L'utilisateur met fin à l'exploitation du livre dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois qui suivent la notification de cette information.