Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 1 septembre 2024
Titre Ier : Objet du droit d'auteur
Titre II : Droits des auteurs
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats
Chapitre III : Rémunération au titre du prêt en bibliothèque
Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles
Chapitre V : Dispositions particulières relatives à certaines utilisations d'œuvres orphelines
Chapitre VII : Dispositions applicables à certains fournisseurs de services de partage de contenus en ligne
Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à l'exploitation de certaines œuvres indisponibles
Chapitre IX : Dispositions applicables à certaines utilisations d'œuvres relevant des arts visuels dans le cadre d'activités de recherche et d'enseignement supérieur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
Deuxième partie : La propriété industrielle
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L136-4 du Code de la propriété intellectuelle
I.-La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques par des services automatisés de référencement d'images est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131-4.
Le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie de convention entre les organismes agréés pour la gestion des droits des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques et les organisations représentant les exploitants des services automatisés de référencement d'images.
La durée de ces conventions est limitée à cinq ans.
II.-A défaut d'accord conclu dans les six mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 136-3, ou si aucun accord n'est intervenu à la date d'expiration d'un précédent accord, le barème de la rémunération et ses modalités de versement sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l'Etat et composée, en nombre égal, d'une part, de représentants des organismes agréés conformément au même article L. 136-3 et, d'autre part, des représentants des exploitants des services automatisés de référencement d'images.
Les organisations amenées à désigner les représentants membres de la commission, ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel.