Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 15 novembre 2024
Livre Ier : Le droit d'auteur
Chapitre II : Droits des artistes-interprètes
Chapitre III : Droits des producteurs de phonogrammes
Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes
Chapitre V : Droits des producteurs de vidéogrammes
Chapitre VI : Droits des entreprises de communication audiovisuelle
Chapitre VII : Dispositions applicables à la télédiffusion par satellite, la communication sur un service en ligne accessoire et la retransmission simultanée, intégrale et sans changement
Chapitre VIII : Droits des éditeurs de presse et des agences de presse
Chapitre IX: Dispositions applicables à certains fournisseurs de services de partage de contenus en ligne
Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
Deuxième partie : La propriété industrielle
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L211-4 du Code de la propriété intellectuelle
I.-La durée des droits patrimoniaux des artistes-interprètes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de l'interprétation.
Toutefois, si, durant cette période, une fixation de l'interprétation dans un vidéogramme ou un phonogramme fait l'objet d'une mise à la disposition du public, par des exemplaires matériels, ou d'une communication au public, les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète expirent :
1° Pour une interprétation fixée dans un vidéogramme, cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits ;
2° Pour une interprétation fixée dans un phonogramme, soixante-dix ans après le 1er janvier de l'année civile qui suit le premier de ces faits.
II.-La durée des droits patrimoniaux des producteurs de phonogrammes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première fixation d'une séquence de son.
Toutefois, si, durant cette période, un phonogramme fait l'objet d'une mise à la disposition du public par des exemplaires matériels ou d'une communication au public, les droits patrimoniaux du producteur de phonogrammes expirent soixante-dix ans après le 1er janvier de l'année civile suivant la mise à la disposition du public de ce phonogramme ou, à défaut, sa première communication au public. L'artiste-interprète peut exercer le droit de résiliation mentionné aux articles L. 212-3-1 et L. 212-3-2.
III.-La durée des droits patrimoniaux des producteurs de vidéogrammes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première fixation d'une séquence d'images, sonorisées ou non.
Toutefois, si, durant cette période, un vidéogramme fait l'objet d'une mise à la disposition du public par des exemplaires matériels ou d'une communication au public, les droits patrimoniaux du producteur de vidéogrammes expirent cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits.
IV.-La durée des droits patrimoniaux des entreprises de communication audiovisuelle est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première communication au public des programmes mentionnés à l'article L. 216-1.
V.-La durée des droits patrimoniaux des éditeurs de presse et des agences de presse est de deux ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première publication d'une publication de presse.
Anciens textes
- Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 30 (Ab)
- Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 30 (Ab)
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