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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : La propriété littéraire et artistique

      • Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur

        • Titre unique

          • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Chapitre II : Droits des artistes-interprètes

            • Section 1 : Dispositions communes

            • section 2 : Contrats conclus entre un artiste-interprète et un producteur de vidéogrammes

            • Section 3 : Contrats conclus entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes

          • Chapitre III : Droits des producteurs de phonogrammes

          • Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes

          • Chapitre V : Droits des producteurs de vidéogrammes

          • Chapitre VI : Droits des entreprises de communication audiovisuelle

          • Chapitre VII : Dispositions applicables à la télédiffusion par satellite, la communication sur un service en ligne accessoire et la retransmission simultanée, intégrale et sans changement

          • Chapitre VIII : Droits des éditeurs de presse et des agences de presse

Article L212-9 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 03/07/1992

A défaut d'accord conclu dans les termes des articles L. 212-4 à L. 212-7 soit avant le 4 janvier 1986, soit à la date d'expiration du précédent accord, les modes et les bases de rémunération des artistes-interprètes sont déterminés, pour chaque secteur d'activité, par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d'un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, de représentants des organisations de salariés et de représentants des organisations d'employeurs.

La commission se détermine à la majorité de membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. La commission se prononce dans les trois mois suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article.

Sa décision a effet pour une durée de trois ans, sauf accord des intéressés intervenu avant ce terme.

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Anciens textes
  • Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 20 (Ab)
  • Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 20 (Ab)

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