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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : La propriété littéraire et artistique

      • Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur

        • Titre unique

          • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Chapitre II : Droits des artistes-interprètes

            • Section 1 : Dispositions communes

            • section 2 : Contrats conclus entre un artiste-interprète et un producteur de vidéogrammes

            • Section 3 : Contrats conclus entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes

          • Chapitre III : Droits des producteurs de phonogrammes

          • Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes

          • Chapitre V : Droits des producteurs de vidéogrammes

          • Chapitre VI : Droits des entreprises de communication audiovisuelle

          • Chapitre VII : Dispositions applicables à la télédiffusion par satellite, la communication sur un service en ligne accessoire et la retransmission simultanée, intégrale et sans changement

          • Chapitre VIII : Droits des éditeurs de presse et des agences de presse

Article L212-11 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 01/11/2016

La cession des droits de l'artiste-interprète mentionnés au présent code est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans le contrat conclu avec le producteur de phonogrammes et que le domaine d'exploitation de ces droits soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
Toute clause qui tend à conférer le droit d'exploiter la prestation de l'artiste-interprète sous une forme non prévisible ou non prévue à la date de signature est expresse et stipule, au bénéfice des artistes-interprètes dont les contrats prévoient le paiement direct par le producteur d'une rémunération proportionnelle aux recettes de l'exploitation, une participation corrélative auxdites recettes.
Lorsque l'artiste-interprète cède à un producteur de phonogrammes une créance sur les rémunérations provenant d'exploitations à venir de sa prestation en contrepartie d'une avance consentie par ce dernier, cette cession ne peut porter sur les rémunérations mentionnées aux articles L. 214-1 et L. 311-1. Toute clause contraire est nulle.
La cession au producteur de phonogrammes de droits de l'artiste-interprète autres que ceux mentionnés au présent code est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention expresse distincte dans le contrat.

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