Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 1 septembre 2024
Livre Ier : Le droit d'auteur
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Droits des artistes-interprètes
Chapitre III : Droits des producteurs de phonogrammes
Chapitre V : Droits des producteurs de vidéogrammes
Chapitre VI : Droits des entreprises de communication audiovisuelle
Chapitre VII : Dispositions applicables à la télédiffusion par satellite, la communication sur un service en ligne accessoire et la retransmission simultanée, intégrale et sans changement
Chapitre VIII : Droits des éditeurs de presse et des agences de presse
Chapitre IX: Dispositions applicables à certains fournisseurs de services de partage de contenus en ligne
Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
Deuxième partie : La propriété industrielle
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L214-1 du Code de la propriété intellectuelle
Lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer :
1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ;
2° A sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable.
Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L. 212-3 et L. 213-1.
Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.
Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article.
Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131-4.
Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.
3° A sa communication au public par un service de radio, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'exclusion des services de radio dont le programme principal est dédié majoritairement à un artiste-interprète, à un même auteur, à un même compositeur ou est issu d'un même phonogramme.
Dans tous les autres cas, il incombe aux services de communication au public en ligne de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins dans les conditions prévues aux articles L. 212-3, L. 213-1 et L. 213-2. Il en va ainsi des services ayant mis en place des fonctionnalités permettant à un utilisateur d'influencer le contenu du programme ou la séquence de sa communication.
Anciens textes
- Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 22 (Ab)
- Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 22 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr