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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : La propriété littéraire et artistique

      • Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur

        • Titre unique

          • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Chapitre III : Droits des producteurs de phonogrammes

          • Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes

          • Chapitre V : Droits des producteurs de vidéogrammes

          • Chapitre VI : Droits des entreprises de communication audiovisuelle

          • Chapitre VII : Dispositions applicables à la télédiffusion par satellite, la communication sur un service en ligne accessoire et la retransmission simultanée, intégrale et sans changement

          • Chapitre VIII : Droits des éditeurs de presse et des agences de presse

Article L216-1 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 03/07/1992

Sont soumises à l'autorisation de l'entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur radiodiffusion ou télédiffusion, leur mise à disposition du public en ligne et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d'un droit d'entrée.

Sont dénommées entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service.

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Anciens textes
  • Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 27 (M)
  • Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 27 (Ab)
  • Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 95, v. init.

https://www.legifrance.gouv.fr

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