Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 1 septembre 2024
Livre Ier : Le droit d'auteur
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Droits des artistes-interprètes
Chapitre III : Droits des producteurs de phonogrammes
Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes
Chapitre V : Droits des producteurs de vidéogrammes
Chapitre VI : Droits des entreprises de communication audiovisuelle
Chapitre VII : Dispositions applicables à la télédiffusion par satellite, la communication sur un service en ligne accessoire et la retransmission simultanée, intégrale et sans changement
Chapitre IX: Dispositions applicables à certains fournisseurs de services de partage de contenus en ligne
Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
Deuxième partie : La propriété industrielle
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L218-4 du Code de la propriété intellectuelle
La rémunération due au titre des droits voisins pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique est assise sur les recettes de l'exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, évaluée forfaitairement, notamment dans les cas prévus à l'article L. 131-4.
La fixation du montant de cette rémunération prend en compte des éléments tels que les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse, la contribution des publications de presse à l'information politique et générale et l'importance de l'utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne.
Les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d'information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d'information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent article et de sa répartition.