Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 15 novembre 2024
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
Titre III : Prévention, procédures et sanctions
Titre IV : Droits des producteurs de bases de données
Deuxième partie : La propriété industrielle
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L311-6 du Code de la propriété intellectuelle
I.-La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes de gestion collective mentionnés au titre II du présent livre, agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture.
L'agrément est délivré pour cinq années en considération :
1° De la qualification professionnelle des dirigeants de l'organisme ;
2° Des moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la perception des droits ;
3° De la diversité des associés de l'organisme.
II.-La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés au I du présent article, à raison des reproductions privées dont chaque œuvre fait l'objet.
III.-Une part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée est affectée par ces organismes au financement des enquêtes d'usage réalisées, en application du quatrième alinéa de l'article L. 311-4, par la commission mentionnée à l'article L. 311-5, qui en rédige les cahiers des charges préalables.
Anciens textes
- Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 35 (Ab)
- Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 35 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr