Livv
Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : La propriété littéraire et artistique

      • Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données

        • Titre III : Prévention, procédures et sanctions

          • Chapitre Ier : Dispositions générales

            • Section 1 : Dispositions communes

            • Section 2 : Mesures techniques de protection et d'information

          • Chapitre II : Saisie-contrefaçon

          • Chapitre III : Saisies des produits d'exploitation

          • Chapitre IV : Droit de suite

          • Chapitre V : Dispositions pénales

          • Chapitre V bis : La retenue

          • Chapitre VI : Prévention du téléchargement et de la mise à disposition illicites d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin

Article L331-3 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 11/05/1994

Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut porter plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction à raison des faits constitutifs du délit de contrefaçon, au sens de l'article L. 335-3 du présent code, d'œuvres audiovisuelles qui emportent pour lui un préjudice quant aux ressources qui lui sont affectées en application des articles Lchapitre VI du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée pour l'accomplissement de ses missions prévues à l'article L. 111-2 du même code.

Il peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit de contrefaçon, au sens de l'article L. 335-3 du présent code, d'œuvres audiovisuelles et le délit prévu à l'article L. 335-4 s'agissant des droits des artistes-interprètes d'œuvres audiovisuelles et des producteurs de vidéogrammes, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Loading
Ancien texte

Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 53 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle