Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 1 septembre 2024
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Titre Ier : Rémunération pour copie privée
Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
Section 1 : Dispositions communes
Section 2 : Mesures techniques de protection et d'information
Sous-section 1 : Compétences et organisation en matière de protection du droit d'auteur et des droits voisins
Sous-section 2 : Mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques
Paragraphe 2 : Caractérisation des atteintes aux droits
Paragraphe 3 : Lutte contre les sites miroirs
Sous-section 4 : Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin
Chapitre II : Saisie-contrefaçon
Chapitre III : Saisies des produits d'exploitation
Chapitre IV : Droit de suite
Chapitre V : Dispositions pénales
Chapitre V bis : La retenue
Chapitre VI : Prévention du téléchargement et de la mise à disposition illicites d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin
Titre IV : Droits des producteurs de bases de données
Deuxième partie : La propriété industrielle
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L331-19 du Code de la propriété intellectuelle
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique agit sur saisine d'agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l'article L. 331-2 qui sont désignés par :
― les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ;
― les organismes de gestion collective ;
― le Centre national du cinéma et de l'image animée.
L'autorité peut également agir sur la base d'informations qui lui sont transmises par le procureur de la République ou sur la base d'un constat d'huissier établi à la demande d'un ayant droit.
Elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de six mois. Ce délai est de douze mois s'agissant des informations transmises par le procureur de la République.