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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : La propriété littéraire et artistique

      • Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données

        • Titre III : Prévention, procédures et sanctions

          • Chapitre Ier : Dispositions générales

            • Section 1 : Dispositions communes

            • Section 2 : Mesures techniques de protection et d'information

            • Section 3 : Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

              • Sous-section 1 : Compétences et organisation en matière de protection du droit d'auteur et des droits voisins

              • Sous-section 2 : Mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques

              • Sous-section 3 : Mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin

                • Paragraphe 1 : Envoi des recommandations aux abonnés

                • Paragraphe 2 : Caractérisation des atteintes aux droits

                • Paragraphe 3 : Lutte contre les sites miroirs

              • Sous-section 4 : Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin

          • Chapitre II : Saisie-contrefaçon

          • Chapitre III : Saisies des produits d'exploitation

          • Chapitre IV : Droit de suite

          • Chapitre V : Dispositions pénales

          • Chapitre V bis : La retenue

          • Chapitre VI : Prévention du téléchargement et de la mise à disposition illicites d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin

Article L331-20 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 03/08/2006

Lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut envoyer à l'abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l'intermédiaire de la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l'abonné ou par lettre simple, une recommandation lui rappelant les dispositions de l'article L. 336-3, lui enjoignant de respecter l'obligation qu'elles définissent et l'avertissant des sanctions encourues en application des articles L. 335-7 et L. 335-7-1. Cette recommandation contient également une information de l'abonné sur l'offre légale de contenus culturels en ligne, sur l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l'économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d'auteur et les droits voisins.

En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l'envoi de la recommandation visée au premier alinéa, de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, l'autorité peut adresser une nouvelle recommandation comportant les mêmes informations que la précédente par la voie électronique dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle doit assortir cette recommandation d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation de cette recommandation.

Les recommandations adressées sur le fondement du présent article mentionnent la date et l'heure auxquelles les faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ont été constatés. Elles précisent pas le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par ce manquement. Elles indiquent les coordonnées postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s'il le souhaite, des observations à l'autorité.

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