Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 1 septembre 2024
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Titre Ier : Rémunération pour copie privée
Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
Section 1 : Dispositions communes
Section 2 : Mesures techniques de protection et d'information
Sous-section 1 : Compétences et organisation en matière de protection du droit d'auteur et des droits voisins
Sous-section 2 : Mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques
Paragraphe 1 : Envoi des recommandations aux abonnés
Paragraphe 2 : Caractérisation des atteintes aux droits
Sous-section 4 : Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin
Chapitre II : Saisie-contrefaçon
Chapitre III : Saisies des produits d'exploitation
Chapitre IV : Droit de suite
Chapitre V : Dispositions pénales
Chapitre V bis : La retenue
Chapitre VI : Prévention du téléchargement et de la mise à disposition illicites d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin
Titre IV : Droits des producteurs de bases de données
Deuxième partie : La propriété industrielle
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L331-32 du Code de la propriété intellectuelle
Dans le respect des droits des parties, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu'elle dresse un procès-verbal de conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal judiciaire.
A défaut de conciliation dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, l'autorité, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par l'autorité est liquidée par cette dernière. A compter de sa saisine, l'autorité dispose d'un délai de quatre mois, qui peut être prolongé une fois pour une durée de deux mois, pour rendre sa décision.
Ces décisions ainsi que le procès-verbal de conciliation sont rendus publics dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.
Anciens textes
- Code de la propriété intellectuelle - art. L331-26 (VD)
- Code de la propriété intellectuelle - art. L331-35 (T)
- Code de la propriété intellectuelle - art. L331-40 (MMN)
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