Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 15 novembre 2024
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Titre Ier : Rémunération pour copie privée
Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Saisie-contrefaçon
Chapitre III : Saisies des produits d'exploitation
Chapitre IV : Droit de suite
Chapitre V bis : La retenue
Chapitre VI : Prévention du téléchargement et de la mise à disposition illicites d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin
Titre IV : Droits des producteurs de bases de données
Deuxième partie : La propriété industrielle
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L335-2-1 du Code de la propriété intellectuelle
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait :
1° D'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés ;
2° D'inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l'usage d'un logiciel mentionné au 1°.